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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-303 du 31 mars 1961 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES COMPOSITION DES UNIONS ET DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DESDITES UNIONS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-303 du 31 mars 1961 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES COMPOSITION DES UNIONS ET DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DESDITES UNIONS)


Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre du travail en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.