Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-303 du 31 mars 1961 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES COMPOSITION DES UNIONS ET DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DESDITES UNIONS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-303 du 31 mars 1961 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES UNIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES COMPOSITION DES UNIONS ET DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DESDITES UNIONS)
La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire de sécurité sociale, soit de plusieurs de ces caisses. Elle peut excéder le cadre du département en cas de circonstances exceptionnelles. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par l'arrêté prévu à l'article 36 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 susvisé.
Sont désignées en même temps dans cet arrêté les caisses primaires de sécurité sociale et d'allocations familiales membres de l'union auxquelles celle-ci se substitue pour l'ensemble des opérations visées à l'article 36 (1°, 2° et 3°) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.