Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
A compter du 1er avril 1975 cesse d'avoir effet la réglementation relative au financement des prêts aux jeunes ménages accordés au moyen d'une dotation spéciale dans le cadre de l'action sanitaire et sociale par les caisses d'allocations familiales, les unions régionales de sociétés de secours minières et les caisses de mutualité sociale agricole.
Le remboursement des prêts ainsi accordés continue à s'effectuer dans les conditions prévues antérieurement entre les parties. Ces versements sont inscrits en recettes au fonds national des prestations familiales.