Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Une remise de 15 p. 100 du montant du prêt est accordée à la première naissance survenant au foyer du bénéficiaire sans pouvoir excéder les sommes restant dues, non compris les arriérés constatés à cette date [*montant maximum*].
Pour chaque naissance suivante la remise accordée dans les mêmes conditions est portée à 25 p. 100.
Pour les naissances gemellaires [*multiples*], quel que soit leur rang, la remise est de 40 p. 100.
La même règle est applicable lorsqu'un ou plusieurs enfants sont pris en charge de manière effective et permanente par le jeune ménage pendant la période d'amortissement du prêt.
Une remise totale des mensualités restant à échoir est accordée en cas de décès ou d'admission à un avantage d'invalidité de l'un des conjoints.