Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Les prêts aux jeunes ménages sont remboursables en 48 mensualités [*nombre*] égales à compter du 4ème mois suivant le versement du prêt [*point de départ - délai - durée de la période d'amortissement*].
L'emprunteur qui accomplit les obligations du service national peut bénéficier, sur sa demande, d'une suspension du paiement des mensualités échues durant cette période, les versements ainsi différés étant reportés, selon un même échelonnement, à la suite de la dernière échéance prévue au contrat de prêt.
En aucun cas une mensualité de remboursement ne peut être inférieure [*montant minimum*] à 10 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date d'octroi du prêt.