Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Les prêts aux jeunes ménages sont remboursables par fractions égales [*modalités de remboursement - délais*].
En 48 mensualités [*nombre*] à compter du quatrième mois suivant [*point de départ*] le versement du prêt en ce qui concerne les prêts pour l'équipement mobilier et ménager ;
En 15 mensualités à compter du quatrième mois suivant le versement du prêt en ce qui concerne les prêts accordés pour couvrir les frais entraînés par la location d'un logement ;
En 100 mensualités à compter du premier mois suivant celui de l'entrée dans les lieux en ce qui concerne les prêts pour l'accession à la propriété [*durée de la période d'amortissement*].
L'emprunteur qui accomplit les obligations du service national peut bénéficier, sur sa demande, d'une suspension du paiement des mensualités échues durant cette période, les versements ainsi différés étant reportés, selon un même échelonnement, à la suite de la dernière échéance prévue au contrat de prêt.
En aucun cas une mensualité de remboursement ne peut être inférieure [*montant minimum*] à 10 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date d'octroi du prêt.