Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Sous réserve des conditions prévues à l'article précédent, les jeunes ménages ne peuvent prétendre à un prêt que si leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond [*condition d'attribution*].
I - Ce plafond est fixé à 53564 F au 1er janvier 1983.
Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 527 à L. 529 du Code de la sécurité sociale à compter du premier enfant.
Il varie au 1er juillet de chaque année par utilisation du coefficient de revalorisation des pensions institué par l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale, calculé selon les dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article.
La condition de ressources est examinée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande.
II - Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable, à l'exclusion des revenus ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des Impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.