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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)


Sous réserve des conditions prévues à l'article précédent, les jeunes ménages ne peuvent prétendre à un prêt que si leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond.


1° Ce plafond est fixé à 4.260 fois le montant du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du livre Ier du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.

Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge au sens des articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale à compter du premier enfant.

La condition de ressources est examinée en fonction de la composition de la famille à la date de la demande.

2° Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable, à l'exclusion des revenus ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.