Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
La demande de prêt n'est recevable que si l'âge moyen des conjoints ne dépasse pas vingt-six ans [*âge maximum*], les années accomplies étant seules prises en considération.
Pour bénéficier des prêts aux jeunes ménages, l'un ou l'autre des conjoints doit exercer une activité professionnelle susceptible d'ouvrir droit aux prestations familiales.