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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)


Les prêts aux jeunes ménages peuvent atteindre un montant maximum de 9.500 F pour les prêts en faveur de l'équipement mobilier et ménager et de l'accession à la propriété, de 2.850 F pour les prêts destinés à couvrir les frais entraînés par la location d'un logement.

Ces montants maxima peuvent atteindre 13.550 F et 4.050 F lorsque le jeune ménage a la charge d'au moins deux enfants ou attend un deuxième enfant.

En cas de cumul, la valeur nominale des prêts consentis ne peut dépasser 9.500 F pour les jeunes ménages visés à l'alinéa 1er, 13.550 F pour les jeunes ménages visés à l'alinéa 2.

Les sommes prévues à l'alinéa précédent varient comme la base mensuelle de calcul des allocations familiales, elles sont arrondies aux 50 F les plus proches.

Jusqu'à la fin des remboursements, les bénéficiaires doivent tenir à la disposition de l'organisme ou du service prêteur les justifications de l'utilisation des prêts.