Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)
Les sommes que les organismes ou services visés à l'article précédent peuvent affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service desdits prêts sont fixées à 1,7 p. 100 du montant des prestations familiales versées au cours de l'année précédente [*taux*].
Les conditions dans lesquelles les organismes ou services peuvent disposer de ces sommes sont déterminées par un arrêté pris dans le cadre des dispositions de l'article 11 du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne les administrations de l'Etat, il est tenu compte du montant des crédits budgétaires relatifs aux prestations familiales inscrits dans la loi de finances afférente à la période de douze mois visée ci-dessus.