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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-117 du 3 février 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 75-6 DU 3 JANVIER 1975)


Les prêts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 543 du Code de la sécurité sociale sont destinés à favoriser l'installation des jeunes ménages de condition modeste.


Ils sont accordés par l'organisme ou le service chargé du paiement des prestations familiales ou qui le serait en fonction de l'activité professionnelle exercée par les requérants.

Toutefois, en ce qui concerne les agents rétribués sur le budget des départements, des communes [*collectivités locales*] et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, ils sont accordés par les caisses d'allocations familiales territorialement compétentes.