Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION)
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*compétence*].
Les régimes débiteurs peuvent verser des acomptes aux régimes créanciers dont la situation de trésorerie l'exige.
Ces opérations sont effectuées par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements.
En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la caisse des dépôts et consignations et l'agence comptable du budget annexe des prestations sociales agricoles.