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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-773 du 21 août 1975 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 741094 DU 24-12-1974 RELATIVES A LA COMPENSATION ENTRES REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRES : PERSONNES ASSUJETTIES. DETERMINATION)


Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article 2 de la loi susvisée du 24 décembre 1974, il faut entendre par :


1° Prestation de référence [*définition*] : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

a) Par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

b) Par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

c) Par la caisse nationale des allocations familiales et le régime des exploitants agricoles, pour ce qui concerne les prestations familiales ;

2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie, vieillesse, prestations familiales) pour financer la prestation de référence.