Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus [*forme*]. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.
Les contestations relatives à l'application des articles 1er et 2 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le décret susvisé du 7 janvier 1959.