Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-132 du 6 février 1969 FRAIS MEDICAUX ET SOCIAUX)
Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article.
Est regardée comme particulièrement coûteuse [*définition*] une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période.
La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.
Les sommes fixées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de l'économie.
Au 1er juillet, le coefficient de révision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par le décret susvisé du 29 décembre 1973 pour l'application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin.
La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.