Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des affaires économiques et financières et du secrétariat d'Etat aux affaires économiques.
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
1° La liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5° La liste des matières traitées par instruction concertée du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances et de celles traitées par instructions particulières du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.