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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)


La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles visés à l'article 84 du présent décret.


Cette responsabilité est également mise en cause :

Par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes visé à l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;

Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.