Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles 49 et 50 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse.
Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
Cette responsabilité est également mise en cause :
Par l'autorité de tutelle compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes visé à l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
Par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 47 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968.
Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles 62, 63 et 64 ci-après.
Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
Contestation sur la validité de la quittance ;
Absence de services faits ;
Absence ou insuffisance de crédits des gestions budgétaires ;
Suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, et notifiée à l'agent comptable.