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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)


La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause [*condition*] s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.