Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable [*champ d'application définition*] :
De l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article 57 du présent décret ;
De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.