Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions [*sanction*] dans les conditions prévues par l'article 19-III du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.