Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional de la sécurité sociale ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.