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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)


L'ordre de payement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier [*mentions obligatoires*].

Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.

Une instruction conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.

Une instruction du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.

Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction [*copie*] ne peuvent constituer des ordres de payement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué [*condition de forme*].


Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de payement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.

Les instructions visées ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives.