Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,EFFECTUEES SOUS LE CONTROLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,PAR UN DIRECTEUR ET UN AGENT COMPTABLE)
En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable visées à l'article 68.
Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
1° Pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à payement partiel ;
4° Pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5° Pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
6° Pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
7° Pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
8° Pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.