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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)

Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :

1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.

La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.

2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.

L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.