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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)


L'affiliation des salariés [*qui, tout en continuant à relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ne remplissent pas les conditions de durée de travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance*] mentionnés à l'article 9 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel la demande est présentée [*point de départ*].

La fraction des cotisations patronale et salariale assises sur les rémunérations de l'assuré qui correspond aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont l'intéressé relève est déduite de la cotisation d'assurance personnelle. Cette fraction correspond au taux des cotisations mises à la charge des fonctionnaires et de l'Etat par le décret pris pour l'application de l'article L. 588 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations dont une fraction est déduite sont :

- pour chaque trimestre civil, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues par l'assuré au cours du trimestre civil précédent [*assiette*] ;

- pour la période qui va de la date d'effet de l'affiliation au premier jour du trimestre civil suivant, celles qui sont assises sur les rémunérations perçues pendant la période d'emploi de même durée qui a précédé immédiatement la date d'effet de l'affiliation.