Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Le versement des prestations est subordonné [*condition d'attribution*] à la justification du paiement des cotisations qui sont dues personnellement par l'assuré et qui sont exigibles :
- en ce qui concerne l'assurance maladie, à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
- en ce qui concerne l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement [*délai - point de départ*] ou à la date du début de la période de repos prénatal définie par l'article L. 298, 1er et 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale.
Lorsque les cotisations de l'intéressé sont totalement prises en charge par l'un des organismes mentionnés ci-dessus, l'intéressé n'a pas à effectuer cette justification.
Les cotisations restent dues même pendant les périodes qui donnent lieu au versement de prestations.