Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
La cotisation due par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée, est prise en charge de plein droit par l'aide sociale lorsque les intéressés remplissent les conditions de ressources exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés instituée par l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975.