Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Les titulaires de l'allocation spéciale visée au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 677 dudit code. La cotisation qui est due par ce fonds est égale [*montant*] à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2ème et 3ème alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.