Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet [*point de départ*]. Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article 19 ci-dessus, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.