Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Les régimes de prestations familiales prennent en charge la différence entre la cotisation normale qui serait due par l'assuré et une cotisation réduite qui demeure à sa charge et qui est déterminée dans les conditions suivantes.
Lorsque le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu est inférieur à la moitié du plafond fixé à l'article 19 ci-dessus, la cotisation réduite laissée à la charge de l'assuré est égale à 4 p. 100 de ce revenu. Toutefois, ce taux est porté à 5 p. 100 jusqu'au 31 janvier 1981.
Lorsque le revenu est compris entre la moitié et le montant entier du plafond, la cotisation réduite est fixée au taux T1 déterminé par la formule suivante :
T1 = 4 p. 100 + (2R - PL) / PL x 9,85 p. 100 où R est le revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, et PL le plafond prévu à l'article 19 ci-dessus.
Toutefois, jusqu'au 31 janvier 1981, le taux réduit est égal à :
T1 = 5 p. 100 + (2R - PL) / PL x 9,85 p. 100 Si la cotisation réduite est inférieure à 3 p. 100 du montant de la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application de l'article 5, 2. et 3. alinéa, de la loi susvisée du 2 janvier 1978, le régime des prestations familiales la prend en charge.
Les modifications des taux de cotisations fixés par le même décret entraînent de plein droit modification des taux de la cotisation réduite fixés par le présent article.