Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)
Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article 21 ci-après, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.
L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 19 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant [*point de départ*] la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.
Une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et la caisse nationale d'allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.