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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)


A défaut de règlement dans le délai de quinze jours à partir de la mise en demeure [*point de départ*], le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut délivrer une contrainte.

La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur [*autorité compétente*].

Elle est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contrainte, ou par lettre recommandée adressée à ce secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification prévue au troisième alinéa du présent article.

La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel [*recours*]. La demande de remise de majoration de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.

Les frais afférents à la signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.