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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)


Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par le décret pris pour l'application de l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi susvisée du 2 janvier 1978 [*défaut - sanction*].

Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure [*forme*] dans les conditions fixées par l'article L. 152 du code de la sécurité sociale.