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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.APPLICATION DE LA LOI 782 DU 02-01-1978)


Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception postal [*conditions de forme*] que sauf refus de sa part [*accord tacite*], elle sera affiliée à l'assurance personnelle [*automatiquement*].

Cette lettre doit contenir toutes indications utiles sur le régime de l'assurance personnelle et notamment sur le montant des cotisations, les possibilités de prise en charge de ces cotisations et le caractère définitif de l'affiliation.

La caisse primaire d'assurance maladie compétente pour procéder à l'affiliation est informée de l'envoi de cette lettre.

L'intéressé doit faire connaître son refus à la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre [*délai - point de départ*] soit avant la date à laquelle il cesse de relever d'un régime obligatoire dans le cas où cette date est postérieure à l'expiration du délai de trois mois [*hors champ d'application*].

Lorsque le refus n'a pas été exprimé dans les délais ainsi fixés, la caisse primaire procède à l'affiliation.

Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret, l'affiliation prend effet, au choix de l'intéressé, soit au premier jour du mois où lui est parvenue la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article, soit au premier jour du mois au cours duquel expire le délai dont il disposait pour refuser son affiliation. Elle ne peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle l'intéressé cesse de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France [*à l'étranger*], ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.