Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-541 du 4 juillet 1980 RELATIF A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE,POUR LES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE,DES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-541 du 4 juillet 1980 RELATIF A L'ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE,POUR LES RISQUES INVALIDITE ET VIEILLESSE,DES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN INFIRME OU INVALIDE QUI REMPLISSENT OU ONT REMPLI BENEVOLEMENT AUPRES DE CE DERNIER LE ROLE DE TIERCE PERSONNE)
Le montant des cotisations dues pour les périodes [*pendant lesquelles ont été remplies les fonctions de tierce personne*] mentionnées aux article 9 et 12 ci-dessus est calculé en appliquant à des sommes forfaitaires fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux fixés par application de l'article 104 (par. 1) du décret susvisé du 29 décembre 1945.
Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans.