Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)
Le débiteur d'une allocation de garantie de ressources est tenu [*formalité obligatoire*], de faire parvenir à l'allocataire, au moins une fois par an [*périodicité*], un bulletin mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de l'allocation brute, de la cotisation précomptée et de l'allocation nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture, le bulletin est établi lors de chaque modification de l'allocation nette.