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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)


Lorsque la comptabilité du débiteur de la garantie de ressources ne permet pas [*impossibilité*] d'établir le montant des allocations de garantie de ressources servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale, le directeur régional du travail et la protection sociale agricole ou l'ingénieur des mines, directeur interdépartemental de l'industrie [*autorités compétentes*].

Lorsque le débiteur de l'allocation de garantie de ressources n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 2, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure [*procédure*] dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale ou aux articles 1036 et 1143-3 du code rural.