Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)
Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article 2 ci-dessus entraîne une pénalité de 1.000 F par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 1.000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée [*fausse déclaration*].