Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-434 du 17 juin 1980 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE, INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES ALLOCATIONS DE GARANTIE DE RESSOURCES PERCUES PAR LES ASSURES AYANT DEMISSIONNE DE LEUR EMPLOI POUR EN BENEFICIER)
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau [*déclaration*] daté et signé par le débiteur de l'allocation de garantie de ressources indiquant le montant total des cotisations versées, celui des allocations de garantie de ressources sur lesquelles elles sont assises et celui des allocations exonérées par application des décrets prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée et au troisième alinéa de l'article 1031 du code rural [*mentions*].
Les sommes à déclarer par le débiteur de l'allocation de garantie de ressources peuvent être arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
Le bordereau prévu au premier alinéa ci-dessus est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'allocation de garantie de ressources est tenu d'adresser aux organismes de recouvrement mentionnés à l'article 1er, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucune allocation de garantie de ressources n'ayant été versée, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention "néant", à moins que la radiation du compte ait été demandée.