Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-418 du 5 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (SALARIES D'ENTREPRISE QUI SIEGENT A DES ORGANISMES TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU QUI PARTICIPENT A UN JURY D'EXAMEN), A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX ENUMERES A L'ART. 2 DU DECRET 63380 DU 08-04-1963.(L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST ISSU DE L'ART. 13-I DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-418 du 5 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (SALARIES D'ENTREPRISE QUI SIEGENT A DES ORGANISMES TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU QUI PARTICIPENT A UN JURY D'EXAMEN), A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX ENUMERES A L'ART. 2 DU DECRET 63380 DU 08-04-1963.(L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST ISSU DE L'ART. 13-I DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978))
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale [*montant*]. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.
Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.