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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-418 du 5 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (SALARIES D'ENTREPRISE QUI SIEGENT A DES ORGANISMES TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU QUI PARTICIPENT A UN JURY D'EXAMEN), A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX ENUMERES A L'ART. 2 DU DECRET 63380 DU 08-04-1963.(L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST ISSU DE L'ART. 13-I DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-418 du 5 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (SALARIES D'ENTREPRISE QUI SIEGENT A DES ORGANISMES TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU QUI PARTICIPENT A UN JURY D'EXAMEN), A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX ENUMERES A L'ART. 2 DU DECRET 63380 DU 08-04-1963.(L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST ISSU DE L'ART. 13-I DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978))


Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes visées à l'article 1er. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent [*accident du travail - accident de trajet : définition*].