Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-418 du 5 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (SALARIES D'ENTREPRISE QUI SIEGENT A DES ORGANISMES TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU QUI PARTICIPENT A UN JURY D'EXAMEN), A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX ENUMERES A L'ART. 2 DU DECRET 63380 DU 08-04-1963.(L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST ISSU DE L'ART. 13-I DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-418 du 5 juin 1980 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL AUX PERSONNES VISEES A L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (SALARIES D'ENTREPRISE QUI SIEGENT A DES ORGANISMES TRAITANT DES PROBLEMES D'EMPLOI OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE OU QUI PARTICIPENT A UN JURY D'EXAMEN), A L'EXCEPTION DES PERSONNES QUI BENEFICIENT DU REGIME RESERVE AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX ENUMERES A L'ART. 2 DU DECRET 63380 DU 08-04-1963.(L'ART. L416-7EME DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST ISSU DE L'ART. 13-I DE LA LOI 78754 DU 17-07-1978))
Entrent dans le champ d'application de l'article L. 416-7. de code de la sécurité sociale les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article 2 du décret du 8 avril 1963 susvisé.