Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de la sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages [*allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager, allocation aux mêres de famille, allocation de vieillesse agricole, allocation aux vieux travailleurs non salariés, allocation spéciale aux non salariés, majoration prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, allocation supplémentaire du F.N.S., allocation viagère aux rapatriés âgés*] prévus à l'article 2 (I, 2.) doivent adresser une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'elles remplissent les conditions de non-imposition fiscale [*formalité obligatoire*].
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifiée, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par une déclaration sur l'honneur, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 2.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles [*contrôle*]. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.