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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)


Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer [*à l'étranger*] ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés à l'article 2 (I, 2.) [*allocation aux vieux travailleurs salariés, secours viager, allocation aux mères de famille, allocation de vieillesse agricole, allocation aux vieux travailleurs non salariés, allocation spéciale aux non salariés, majoration prévue à l'article L. 676 du code de la securité sociale, allocation supplémentaire du F.N.S., allocation viagère aux rapatriés agés*] dans les conditions prévues audit article.