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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-298 du 24 avril 1980 FIXANT LES TAUX ET LES CONDITIONS D'EXONERATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES,ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)


I. Bénéficient de l'exonération prévue au septième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée, pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante :

1. Les personnes appartenant a un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

2. Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

Allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 614, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ;

Allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 640 du code de la sécurité sociale ;

Allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;

Allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 663-7 du code de la sécurité sociale ;

Allocation spéciale prévue à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale ;

Majoration attribuée en application de l'article L. 676 du code de la sécurité sociale ;

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 684 du code de la sécurité sociale ;

Allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

II. Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2. du I ci-dessus, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.