Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
A compter d'une date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.