Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional de la sécurité sociale [*autorité compétente*].
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article 4 [*bordereau*], l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure [*forme - procédure*] dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du code de la sécurité sociale.