Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-297 du 24 avril 1980 RECOUVREMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE,MATERNITE,INVALIDITE,DECES ASSISES SUR LES AVANTAGES DE RETRAITE SERVIS AU TITRE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE)
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article 3 du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois [*point de départ*] à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.